Impacts du Projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) sur le financement des régimes de retraite

Impacts du Projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) sur le financement des régimes de retraite

Retraite et avantages sociaux

Numéro 18-01
2 janvier 2018

Contexte

En mai 2017, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il mettrait en place un nouveau cadre de financement pour les régimes de retraite à prestations déterminées (PD). 

Suite à la sanction royale du projet de loi 177 le 14 décembre 2017, le ministère des Finances a publié un document décrivant les nouvelles règles assouplissant le financement selon l’approche de solvabilité tout en augmentant celui selon l’approche de capitalisation. Le document détaille notamment la façon dont une nouvelle provision pour écarts défavorables sera déterminée, les exigences de divulgation et les règles de transition. La présente édition de Nouvelles et Commentaires examine de plus près ces nouvelles exigences législatives importantes qui toucheront un grand nombre de régimes de retraite à prestations déterminées (PD) enregistrés en Ontario. 

Faits saillants du nouveau cadre de financement 

  1. Raccourcissement de la période d’amortissement de 15 ans à 10 ans pour financer un déficit selon l’approche de capitalisation.
  2. Consolidation des paiements spéciaux selon l’approche de capitalisation afin d’être amortis sur une nouvelle période d’amortissement lors du dépôt d’un nouveau rapport.
  3. Exigence de financement d’une réserve à l’intérieur du régime nommée
    « provision pour écarts défavorables (PED) »,
  4. Exigence de financement du régime afin d’améliorer, si nécessaire, la position du régime à 85 % sur base de solvabilité.
  5. Augmentation de la garantie offerte par le Fonds de garantie des prestations de retraite (FGPR) de 1 000 $ par mois à 1 500 $ par mois.
  6. Établissement de règles de financement pour les améliorations des prestations et limitation des congés de cotisations afin d’améliorer la sécurité des prestations.

Ce ne sont pas tous les régimes de retraite qui seront affectés 

Il faut souligner que les nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux régimes de retraite conjoints (RRC) ni aux régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés (RRIOD). Par contre, elles s’appliqueront aux régimes de retraite interentreprises qui ne sont pas des RRIOD. 

Aussi, en juin 2017, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il mettrait en place un nouveau cadre régissant les régimes de retraite interentreprises à prestations cibles. Une période de consultation sur ces règles sera tenue séparément. 

Entrée en vigueur 

Ces modifications aux exigences de financement s’appliqueront aux rapports d’évaluation datés du 31 décembre 2017 ou ultérieurement et qui seront déposés après l’entrée en vigueur du nouveau cadre. Les modifications proposées concernent certains aspects du nouveau cadre des régimes de retraite à PD, y compris une disposition sur l’octroi d’une décharge des obligations lors d’un achat de rentes pour des retraités ou des participants différés, les exigences pour l’élaboration de politiques de financement et de gouvernance et les modifications au FGPR en vertu de la nouvelle garantie de 1 500 $ par mois seront publiées pour consultation prochainement. 

Le gouvernement sollicite des commentaires sur le nouveau cadre de financement jusqu’au 29 janvier 2018, après quoi les nouveaux règlements appuyant ces changements seront publiés. 

Commentaires 

L’Ontario suit l’exemple de certaines autres provinces en resserrant ses exigences de financement selon l’approche de capitalisation tout en réduisant simultanément celles selon l’approche de solvabilité. Toutefois, on ne supprime pas entièrement le financement de la solvabilité, car les régimes doivent continuer à atteindre un niveau de provisionnement minimum de 85 % sur cette approche ou faire face à des exigences de cotisations minimales supplémentaires. 

Selon le dernier rapport annuel publié par la Commission des services financiers de l’Ontario en avril 2017 sur le financement des régimes de retraite à PD, entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, 46,4 % des régimes réglementés ont déclaré un ratio de solvabilité inférieur à 85 % à la dernière date d’évaluation. Bien que les ratios de solvabilité aient démontré une tendance à la hausse dernièrement en raison de la hausse des taux d’intérêt, il reste sûrement de nombreux régimes de retraite qui devront composer avec un certain degré d’amortissement du déficit de solvabilité selon les nouvelles règles quoiqu’abaissé à un niveau minimum de 85 %. 

L’un des changements les plus percutants apportés par le nouveau cadre de financement est l’introduction d’une PED qui s’appliquera à la fois au passif sur base de continuité et à la cotisation d’exercice. Toute portion de la PED non capitalisée sera amortie sur 10 ans au même titre qu’un déficit selon l’approche de capitalisation. 

Encore une fois, l’Ontario suit certains principes généraux adoptés par d’autres provinces, à savoir qu’une certaine marge devrait exister dans un régime de retraite afin de lui permettre de mieux résister aux fluctuations futures du marché et de maintenir un niveau élevé de sécurité des prestations pour ses participants. 

Nous examinons la composition de la PED en détail ci-dessous. 

Provision pour écarts défavorables (PED) 

En vertu du nouveau cadre de financement, la PED variera selon la condition du régime, qu’il soit ouvert ou fermé à de nouveaux participants, avec une exigence de PED plus élevée applicable aux régimes fermés. 

La PED sera la somme de trois composantes distinctes : 

  • une composante fixe de 5 % pour les régimes fermés et de 4 % pour les régimes ouverts;
  • une composante qui dépend de la composition de l’actif du régime, déterminée selon le tableau ci-dessous;
% d'éléments d'actif à revenu non fixe PED pour
régime fermé
PED pour
régime ouvert
 0 % 0 % 0 %
20 % 2 % 1 %
40 % 4 % 2 %
50 % 5 % 3 %
60 % 7 % 4 %
70 % 11 % 6 %
80 % 15 % 8 %
100 % 23 % 12 %
  • une composante reliée au taux d’actualisation de l’approche de capitalisation du régime, lorsque celui-ci excède un taux d’actualisation de référence défini par les règlements.

Commentaires 

Les règlements proposés considèrent que les investissements alternatifs (tels que l’immobilier et l’infrastructure) ont des caractéristiques à la fois de revenu fixe et de revenu non fixe. À ce titre, 50 % de ces investissements peuvent être considérés comme un revenu non fixe afin d’établir la PED en utilisant le tableau ci-dessus. 

Par exemple, un régime ouvert avec une répartition de l’actif de 45% de titres à revenu fixe et de 55 % de titres à revenu non fixe aurait une PED de 7,5 %, tandis qu’un régime fermé avec la même répartition de l’actif aurait une PED de 11 %. 

Le financement de l’indexation des rentes avant et après la retraite (connue sous le nom de « rajustements indexés ») sera exigé sous le nouveau cadre au même titre que les autres prestations. Cependant, la PED à l’égard du passif accumulé sera déterminée en multipliant la PED par le passif selon l’approche de capitalisation, excluant le passif pour l’indexation future. 

Les cotisations pour la PED en fonction de la cotisation d’exercice seront payables par l’employeur avec la cotisation d’exercice de l’employeur. 

Règles de financement selon l’approche de capitalisation 

En vertu du nouveau cadre, les paiements spéciaux mis en place pour l’amortissement des déficits établis lors d’évaluations précédentes ne seront pas conservées. Plutôt, ces paiements spéciaux seront consolidés et amortis sur une nouvelle période d’amortissement de 10 ans commençant un an après la date d’évaluation et continueront de s’appliquer jusqu’à un an après la date d’entrée en vigueur du rapport subséquent. Toutefois, les déficits de modification de prestations, amortis sur une période de cinq ans, ne seront pas consolidés.  

Allègement antérieur du financement du déficit de solvabilité 

À partir du 1er juillet 2016, le Règlement de l’Ontario 161/16 est entré en vigueur. Il prévoyait une troisième série de mesures d’allègement du financement du déficit de solvabilité, après celles publiées en 2009 et en 2012. Cette dernière prolongation s’appliquait au premier rapport déposé avec une date d’évaluation du 31 décembre 2015 ou après, mais avant le 31 décembre 2018. 

En vertu du nouveau cadre, il ne sera plus possible d’invoquer les mesures d’allègement de la solvabilité introduites en 2016. 

Commentaires 

Selon le dernier rapport annuel publié par la Commission des services financiers de l’Ontario en avril 2017 sur le financement des régimes de retraite à PD, 17 % des régimes admissibles aux mesures d’allègement de la solvabilité introduites en 2016 avaient choisi d’utiliser une ou plusieurs des options offertes. La grande majorité de ceux qui ont utilisé ces dispositions a choisi de consolider les paiements spéciaux existants de déficits de solvabilité antérieurs sur une période d’amortissement de cinq ans. 

Exigences de divulgation 

Le premier relevé annuel de participation envoyé aux participants actifs et inactifs après la prise d’effet de ce nouveau cadre sera tenu d’expliquer que les règles de financement ont changé et que les exigences de financement de la solvabilité ont été réduites de 100 % à 85 %. Il devra également décrire la nécessité de financer une PED sous l’approche de capitalisation. 

Amélioration des prestations 

Selon le nouveau cadre, les prestations peuvent être améliorées dans un régime seulement si, après l’amélioration, le ratio de solvabilité est d’au moins 85 % et le ratio de capitalisation est d’au moins 90 %. Dans ce contexte, le ratio de capitalisation serait le ratio de la valeur de l’actif (excluant la valeur de tout paiement spécial sur base de continuité) sur le passif sous l’approche de capitalisation (qui n’inclut pas la PED à l’égard du passif). 

L’augmentation du passif sous l’approche de capitalisation, y compris la PED, qui survient après l’amélioration de prestations doit être amortie sur cinq ans, et ce, à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification qui améliore les prestations. Les paiements spéciaux pour capitaliser les améliorations de prestations ne seront pas consolidés avec les autres paiements spéciaux en vigueur. 

Congés de cotisation 

En vertu du nouveau cadre, un « congé de cotisation », selon lequel le surplus est utilisé pour réduire les exigences de cotisation d’un employeur ou des participants pour la cotisation d’exercice, y compris la PED, n’est permis que si : 

  • la PED du régime est entièrement capitalisée (excluant le montant de toute lettre de crédit détenue en fiducie pour le régime de retraite);
  • après avoir réduit l’actif de solvabilité par le montant de l’excédent utilisé pour réduire les cotisations, le ratio de transfert du régime est d’au moins 1,05;
  • un certificat de coût est déposé chaque année qu’un congé de cotisation est pris; et
  • un avis est fourni aux participants du régime, aux syndicats représentant les participants et au comité consultatif du régime (s’il y en a un).

De plus, la valeur de l’actif pouvant être utilisé pour un congé de cotisation pour une année donnée est limitée à 20 % de l’excédent actuariel du régime disponible, tel qu’indiqué dans le dernier rapport d’évaluation déposé. 

Commentaires 

Il est à noter que les règles relatives à l’amélioration des prestations ou aux congés de cotisation demeurent exigeantes. Cela est compatible avec l’objectif global de « consolider et moderniser les régimes de retraite d’employeur », la bannière sous laquelle le gouvernement de l’Ontario a annoncé ces changements en mai 2017. Dans sa première publication des mesures prévues, le ministère des Finances avait comme but d’apporter des changements qui aideront « à sécuriser le revenu de retraite pour les travailleurs et les retraités tout en contribuant au maintien de l’abordabilité des régimes de retraite d’employeur ». 

Règles de capitalisation transitoires 

Si les cotisations totales exigées par le nouveau cadre dépassent celles prévues par les règles précédentes, des règles transitoires permettront l’application progressive de l’augmentation sur une période de trois ans à partir de la date de dépôt de la prochaine évaluation actuarielle du régime. Aucune augmentation ne sera nécessaire la première année suivant cette évaluation, alors qu’un tiers de l’augmentation sera nécessaire l’année suivante et les deux tiers la troisième année. 

Commentaires 

Les promoteurs de régimes auront au moins trois ans pour s’adapter aux nouvelles exigences de financement. Par exemple, pour un régime dont la prochaine évaluation est prévue le 1er janvier 2020, aucune augmentation des exigences de financement n’entrera en vigueur avant 2021. 

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