Modifications importantes à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
Projet de loi no 57 : Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées
Le projet de loi no 57 a été présenté le 11 juin dernier par M. Sam Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il établit notamment pour les régimes à prestations déterminées du secteur privé une nouvelle méthode de financement
Date d’entrée en vigueur
Le projet de loi modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite à compter du 1er janvier 2016.
Élimination du financement de la solvabilité
Il n’est plus nécessaire de financer les déficits de solvabilité durant l’existence du régime.
Provision de stabilisation
Un régime doit constituer une provision de stabilisation dont le niveau déterminé en pourcentage du passif de capitalisation varie selon la politique de placements du régime et sera établi par règlement (niveau visé).
À la cotisation d’exercice que l’on connaît, on doit maintenant ajouter une cotisation d’exercice de stabilisation établie selon le niveau visé.
Lors de l’évaluation actuarielle, advenant que l’excédent de l’actif sur le passif soit inférieur de 5 points de pourcentage au niveau visé, des cotisations d’équilibre doivent être versées.
La cotisation d’équilibre nécessaire pour la pleine capitalisation du régime correspond à la cotisation d’équilibre technique.
La cotisation d’équilibre amenant le régime au-delà de la pleine capitalisation, nécessaire pour financer la provision de stabilisation jusqu’à un niveau inférieur de 5 points de pourcentage au niveau visé, correspond à la cotisation d’équilibre de stabilisation.
Amortissement des déficits
Les déficits nécessitant des cotisations d’équilibre techniques et de stabilisation peuvent être amortis sur une période maximale de 10 ans et sont consolidables.
Lissage de l’actif
Aux fins de déterminer le niveau de capitalisation d’un régime de retraite, il est possible d’utiliser une valeur de l’actif différente de sa valeur marchande, soit une valeur lissée, qui nivelle les fluctuations à court terme, sur une période maximale de 5 ans.
Améliorations au régime
La cotisation nécessaire pour financer une amélioration au régime correspond à la cotisation d’équilibre de modification. Les déficits nécessitant des cotisations d’équilibre de modification peuvent être amortis sur une période maximale de 5 ans et ne sont pas consolidables.
Toutefois, advenant que le degré de capitalisation du régime soit inférieur à 90 %, il doit être versé à la caisse de retraite une cotisation spéciale de modification dont la valeur correspond au coût de l’amélioration additionné à la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation relative à cette amélioration.
Lettres de crédit
L’usage des lettres de crédit continue d’être permis, mais seulement afin de se libérer du financement des cotisations d’équilibre de stabilisation. Le montant total de ces lettres de crédit ne peut excéder 15 % du passif de capitalisation.
Clause banquier
Le régime devra effectuer une comptabilité particulière des cotisations patronales à l’égard des cotisations d’équilibre techniques et des cotisations d’équilibre de stabilisation, à l’exception de celles acquittées au moyen d’une lettre de crédit. Il faudra également comptabiliser un intérêt équivalent au rendement de la caisse net de frais sur ces cotisations.
Utilisation des surplus actuariels (excédents d’actif)
L’utilisation d’excédent d’actif est permise si la provision de stabilisation est supérieure d’au moins 5 points de pourcentage au niveau visé. Le régime doit également être solvable à au moins 105 %.
L’excédent d’actif pouvant être utilisé doit prioritairement être octroyé à l’employeur, à titre de congé de cotisation, jusqu’à concurrence du solde de la clause banquier.
S’il subsiste un excédent d’actif au cours d’un exercice financier, celui-ci peut être alloué, jusqu’à concurrence de 20 %, à des améliorations au régime ou à la remise des sommes à l’employeur, selon ce qui aura été convenu dans le texte du régime.
Toute somme prise à titre de congé de cotisation par l’employeur ou remise à l’employeur doit être déduite du solde de la clause banquier.
Tout régime de retraite doit, avant le 31 décembre 2016 ou à une date postérieure à confirmer par la Régie, modifier ou, pourvu qu’elles soient conformes aux dispositions de la loi, confirmer ses dispositions relatives à l’utilisation des excédents d’actif en cours d’existence et de terminaison. À défaut de modification ou de confirmation dans les délais prescrits, une clause par défaut applicable en cours d’existence et de terminaison de régime prévoira une répartition égale de l’excédent d’actif entre les participants et l’employeur. Cependant, si la part d’excédent d’actif revenant aux participants est supérieure à 50 %, ces dispositions seront réputées confirmées.
Il importe de préciser que toute modification à une disposition sur l’utilisation des excédents d’actif est soumise à un processus de consultation auprès des participants et si ceux-ci s’opposent dans une proportion de plus de 30 %, celle-ci ne peut s’appliquer.
Le comité de retraite doit informer les participants de toute affectation de l’excédent d’actif, même si cette affectation ne résulte pas en une modification au régime.
Les clauses d’arbitrage, de confirmation et d’équité sont abolies.
Fréquence des évaluations actuarielles
Les évaluations actuarielles complètes seront dues au plus tard à chaque trois ans, à la fin d’un exercice financier. Toutefois, une évaluation actuarielle complète est due à la fin d’un exercice financier si le degré de solvabilité du régime est inférieur à 85 % à cette date.
Une évaluation, complète ou partielle, doit également être effectuée lors d’une modification ayant un impact sur le financement du régime ou lors de l’utilisation d’un excédent d’actif à l’acquittement des cotisations patronales.
Lorsqu’à la fin d’un exercice financier aucune évaluation n’est requise, le comité de retraite doit transmettre à la Régie, au plus tard quatre mois après cette date, un avis l’informant de la situation financière du régime à cette date. Les informations que doit inclure cet avis seront prévues par règlement.
Acquittement des droits lorsque le degré de solvabilité est inférieur à 100%
Advenant que le régime ne soit pas solvable à 100 %, l’acquittement (transfert ou remboursement) est effectué selon le degré de solvabilité. Le régime ne doit plus payer les droits résiduels aux participants qui choisissent de ne pas maintenir leurs droits dans le régime alors qu’ils en ont la possibilité.
Advenant que le régime soit solvable à plus de 100 %, le régime peut prévoir que le remboursement n’est pas limité à 100 % de la valeur des droits ou établir le plafond à un niveau supérieur à 100 %.
Règle de 50%
La règle de 50 %, qui prévoit que le participant ne peut financer plus de 50 % de la valeur de sa rente, est maintenue.
Aux fins du calcul des cotisations du participant, il faut considérer les cotisations salariales relatives à la cotisation d’exercice, qui comprend la cotisation d’exercice de stabilisation. La loi prévoit également la possibilité de versement de cotisations salariales d’équilibre, mais celles-ci ne sont pas considérées aux fins de la règle de 50 %. Toutefois, un test additionnel est effectué afin de s’assurer que la valeur de la rente est au moins égale à la valeur des cotisations salariales totales du participant, incluant les cotisations salariales d’équilibre.
Prestation additionnelle
Un régime n’est plus dans l’obligation de prévoir une prestation additionnelle (article 60.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite).
Politique de financement
Celui qui a le pouvoir de modifier le régime doit établir une politique écrite de financement dont les exigences seront déterminées par règlement.
Politique d’achat de rentes
Lorsqu’un régime est doté d’une politique d’achat de rentes répondant aux exigences prévues par règlement, l’acquittement de tout ou d’une partie d’une prestation effectué conformément à cette politique constitue un acquittement final.
Mesures de transition
Tous les régimes devront faire l’objet d’une évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 conformément aux dispositions en vigueur au 1er janvier 2016.
La période d’amortissement du déficit à cette date est de 15 ans. Elle réduira chaque année suivant le 31 décembre 2015 et sera de 10 ans à compter du 31 décembre 2020.
Advenant que la nouvelle méthode de financement résulte, pour l’année 2016, en une cotisation patronale plus élevée que celle qui aurait été exigible en vertu des dispositions législatives précédentes, en considérant les mesures d’allègement, la différence n’est exigible qu’à raison d’un tiers par année à compter de 2017.
Si des cotisations patronales ont été comptabilisées dans une clause banquier en vigueur avant le 1er janvier 2016, leur montant pourra être comptabilisé dans la nouvelle clause banquier, à condition que l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015 en fasse état.