Modifications importantes à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Modifications importantes à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Retraite et avantages sociaux

Numéro 16-03
January 15, 2016

Projet de loi no 57 : Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite principalement quant au financement des régimes de retraite à prestations déterminées

Le projet de loi no 57 (2015 chapitre 29), sanctionné le 26 novembre 2015, est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Suite aux consultations particulières de novembre 2015, la version adoptée du projet de loi a été amendée par rapport à la version originalement présentée le 11 juin dernier par M. Sam Hamad, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Voici un résumé des principaux amendements (voir notre publication traitant du dépôt du projet de loi no 57).

Provision de stabilisation

Un régime doit constituer une provision de stabilisation dont le niveau visé sera établi selon les modalités prévues par règlement, notamment une grille qui, entre autres critères, considérera la cible de la politique de placement du régime en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle.

Clause banquier

Dorénavant, la clause banquier de l’employeur inclut toutes les cotisations patronales versées en excédent du minimum requis par la loi en plus des cotisations d’équilibre techniques et des cotisations d’équilibre de stabilisation minimalement requises.

De plus, le régime doit prévoir une clause banquier pour les cotisations salariales d’équilibre technique et cotisations salariales d’équilibre de stabilisation, s’il y a lieu.

La clause banquier confère une utilisation prioritaire du surplus en cas de continuité de régime, mais aussi en cas de terminaison de régime.

Utilisation des surplus actuariels (excédents d’actif)

Suite à la version finale de la loi, si le régime le prévoit, il est possible d’utiliser la totalité du surplus disponible pour l’acquittement des cotisations patronales et salariales d’exercice sans égard à la limite de 20 % du solde de l’excédent d’actif par exercice financier et sans égard au montant comptabilisé dans la clause banquier.

S’il reste un solde d’excédent d’actif, celui-ci peut, jusqu’à concurrence de 20 % par exercice financier, être utilisé pour l’acquittement d’engagements supplémentaires résultant d’une modification, pour l’acquittement de cotisations salariales lorsque applicable ou pour la remise de sommes à l’employeur, selon ce que le régime prévoit.

Les sommes prises à titre de congé de cotisations d’exercice par l’employeur ou les participants, les sommes remises à l’employeur et les sommes affectées à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification devront être déduites du solde de la clause banquier de l’employeur ou des participants, selon le cas.

La version finale de la loi ne comporte plus l’exigence de confirmer, avec consultation des participants, la conformité des clauses de surplus, et elle ne comporte plus une clause par défaut qui prévoit le partage à parts égales, entre les participants et l’employeur, des surplus en excédent de la clause banquier. En effet, il est simplement prévu que les dispositions relatives au surplus en vigueur le 31 décembre 2015 s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Contrairement à ce qui était prévu dans la version initiale, la loi retire l’exigence d’aviser les participants lors de l’utilisation des surplus.

Fréquence des évaluations actuarielles

La version finale ne prévoit pas de critère sur la base de solvabilité afin de déposer une évaluation annuellement, mais en revanche, elle prévoit maintenant une évaluation annuelle lorsque le degré de capitalisation du régime se situe sous 90 %.

Acquittement des droits lorsque le degré de solvabilité est inférieur à 100 %

Il est toujours possible d’acquitter les droits au degré de solvabilité lorsque les participants et bénéficiaires ont la possibilité de les maintenir dans le régime, mais, si le régime le prévoit, il est aussi possible d’acquitter ces droits au-delà du degré de solvabilité, jusqu’à concurrence de 100 %.

Prestation additionnelle

Il a été précisé que toute prestation ou portion de prestation équivalente offerte par le régime en remplacement de la prestation additionnelle peut être abolie pour le service antérieur au 1er janvier 2016. Les modifications visant le service antérieur au 1er janvier 2016 doivent intervenir avant le 1er janvier 2017.

Politique d’achat de rentes

Une évaluation actuarielle sera requise à la date d’achat de rentes aux fins d’un acquittement final.

Si l’acquittement de droits ne satisfait pas aux exigences de financement prévues par règlement, une cotisation spéciale d’achat de rente calculée selon les modalités déterminées par règlement doit être versée selon les modalités prévues à ce règlement.

La loi prévoit qu’à la suite de la terminaison du régime (ou retrait d’employeur), les retraités dont les rentes auront été achetées au cours des trois dernières années conserveront pendant trois ans leur qualité de participant du régime pour l’application des clauses relatives à l’attribution d’un excédent d’actif ou de réduction des rentes, le cas échéant.

Administration par Retraite Québec

Dans le cas d’une terminaison suite à une insolvabilité ou une faillite, Retraite Québec pourra continuer à administrer le régime pour les participants ayant des rentes servies. Le mandat de Retraite Québec sera de 10 ans et le niveau des rentes ne sera pas garanti. De plus, aucune compensation additionnelle n’est versée à la terminaison suite aux mesures d’allègement.

Prestations variables

Il sera maintenant possible de payer des prestations variables à la retraite à partir d’un régime ou d’un volet à cotisations déterminées.

Partage de la cotisation d’exercice

Une entente conclue avant le 1er janvier 2016 quant au partage de la cotisation d’exercice est considérée comme s’appliquant également, à moins que les parties n’en conviennent autrement, à la cotisation d’exercice de stabilisation à compter du 1er janvier 2016 ou d’une date postérieure prévue à cette entente.

Régimes soustraits

Les régimes de retraite soustraits à l’application de règles de financement de la loi RCR selon un règlement particulier (exemples : villes et universités) ne sont sujets aux dispositions de la présente loi que dans la mesure où ce règlement le prévoit, à l’exception de l’obligation de prévoir une politique de financement qui s’applique à tous les régimes.